L’activité du Conseil d’Etat

Droit

Le Conseil d’État vient de publier le 6 mai dernier son rapport d’activité. Pour les candidats aux concours, il est toujours intéressant d’y regarder un ou deux chapitres car les sujets traités par la plus haute juridiction administrative sont par essence en rapport avec l’actualité juridique. Et les sujets de concours sont eux-mêmes en rapport avec l’actualité.

Afin d’éviter une lecture fastidieuse de l’intégralité du rapport (400 pages), on peut s’intéresser notamment:

p. 50 à 56 au compte rendu des principales décisions rendues, en l’espèce en rapport avec la fonction publique, les libertés publiques et les marchés publics.

p. 62 toujours en matière de jurisprudence, la rubrique Union européenne (revirement de jurisprudence par rapport à la décision Ministre de l’intérieur c/ Cohn-Bendit, Assemblée, 22 décembre 1978, no 11604).

p. 67 la nouvelle rubrique proposée par le Conseil, recensant des arrêts de cours d’appel, en l’espèce relatives aux collectivités territoriales (mais comme l’indique le rapport, certaines décisions font l’objet d’un appel, donc la position retenue par la cour d’appel ne préjuge en rien de la décision finale)

p. 88 et suivantes quelques exemples de l’activité consultative du Conseil (oubliée parfois par les candidats…!!!)

Globalement, le rapport met en évidence l’importance croissante du juge administratif, notamment du Conseil d’État, ce qui est bien normal – charité bien ordonnée…- mais ce n’est pas qu’une figure de style. La création de tribunaux administratifs dans les cinq dernières années traduit bien cette importance croissante du droit public, ce qui pourrait paraître paradoxal au regard de la doctrine libérale, des chantres de la mondialisation et de son corollaire attendu, le recul de l’État.

Plus prosaïquement, on remarquera que ce thème relatif à la place du juge (pas seulement administratif) est apparu de ci, de là, aux concours. Dernièrement (2009), au concours de contrôleur des douanes, le sujet en droit était: "le rôle de la jurisprudence". Mieux vaut avoir de bonnes bases en droit administratif et être capable de citer les décisions les plus récentes pour montrer le rôle novateur et central du juge.

Primauté de la Constitution et primauté du droit communautaire

Droit

Le site du Conseil d’État présente une excellente synthèse sur la place de la Constitution en France. Rappel pour les juristes, ou découverte pour les non-juristes, cette synthèse d’une page explique le problème et sa solution: que se passe-t-il lorsque une norme juridique française est incompatible avec une norme juridique d’origine internationale ou communautaire qui a pourtant vocation à s’appliquer sur le territoire national ?

La bataille du rail: TGViste contre tégéviste

Droit – Propriété intellectuelle & Service Public

La lecture d’Eco89 nous apprend ce jour que la direction juridique de la SNCF a menacé les auteurs et animateurs d’un blog qui, selon elle, détournaient l’utilisation de la marque "TGV".

Le blog dénonce régulièrement les dysfonctionnements survenant sur la ligne "TGV" (mettons un ® pour éviter nous-mêmes toute poursuite) Paris-Tours. Dans ce blog est utilisé le terme de "TGViste" pour désigner les usagers de la ligne en question.

Or la direction de la SNCF a estimé:

  • que "l’utilisation actuelle [...] de la marque “TGV®”[ relevait] de la contrefaçon et du parasitisme"
  • que "l’utilisation du terme “TGVistes” dénatur[ait]e fortement la marque “TGV®”, qui se trouve modifiée pour en faire un néologisme impliquant de percevoir la marque comme un nom commun".

Les auteurs & animateurs du blog ont donc déménagé pour aller là et mettre un frein aux courroux du roi des rails.

La réaction de la direction juridique de la SNCF mérite d’être analysée sur ces deux points.

La contrefaçon et le parasitisme

D’après, plusieurs sources juridiques applicables à ce cas, le parasitisme consiste à utiliser, à des fins lucratives, la notoriété d’une marque sans l’autorisation de ses ayants-droits. Philippe Rodhain explique:

"Le parasitisme est caractérisé par le fait qu’une personne, physique ou morale, s’inspire ou reproduit, sans bourse délier, à titre lucratif et de façon injustifiée, la valeur économique d’autrui, en se procurant indûment un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissement."

Si la notion a largement évolué pour ne pas nécessiter, pour sa constitution, une appropriation, la définition même élargie peut-elle alors s’appliquer au comportement des blogueurs cités ?

Les auteurs du blog ont utilisé la marque “TGV®” sans, à notre connaissance, proposer de produits commercialisés ou de création artistique mettant en scène la dite marque et le dit produit. Au mieux – nous n’avons pas accès à la précédente version du blog – il s’agirait d’un détournement parodique, parfaitement autorisé par le code de la propriété intellectuelle (art. L 122-5-4°). Dit autrement, la dénonciation de dysfonctionnements en mentionnant la marque "TGV" ne saurait constituer un acte de parasitisme faute de but lucratif prouvé de la part des auteurs du blog.

L’utilisation de la marque "TGV" sur le blog précité serait-elle alors une contrefaçon ?

L’article 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose:

"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : [...]L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement".

Cet article dessine les contours de la contrefaçon. Celle-ci  est une l’utilisation sans droit d’un élément de propriété intellectuelle protégée. Elle comprend ainsi la reproduction d’éléments essentiels et caractéristiques d’une marque (c’est notre cas ici). Surtout, la contrefaçon vise à créer une confusion dans l’esprit du consommateur. Soit la marque est ainsi plus ou moins grossièrement imitée de sorte que le consommateur puisse se tromper (imaginons un gros pot de chocolat en verre à couvercle blanc, dont le nom serait Moutella…), soit le produit est purement et simplement contrefait, c’est-à-dire qu’un contrefacteur imite le produit original et lui appose la marque originale, faisant passer pour originale sa copie. LVMH est souvent confrontée à ce genre de problèmes. On observera que la contrefaçon (de marque, en l’occurrence) suppose ainsi l’existence d’un produit vendu par le contrefacteur.

Le dictionnaire ne dit pas autre chose. La contrefaçon est l’:

"Action de copier, d’imiter, de fabriquer une chose au préjudice de son auteur, de son inventeur, de celui qui a le droit exclusif de la faire, de la fabriquer, de la vendre".

Les blogueurs étaient-ils des faussaires fabriquant des faux billets de train ? Vendaient-ils des abonnements TGV ? Non, bien sûr…

Une décision intéressante est de nature à conforter l’analyse: dans un conflit entre la marque Pixmania et un commerçant poursuivi par les ayants-droits de celle-ci, la contrefaçon est retenue  parce que le défendeur a bien une exploitation commerciale et l’utilisation détournée de la marque peut contribuer à lui donner des clients. Que dit le tribunal ?

"Le défendeur soutient que la reproduction des marques ne serait pas contrefaisante car elle s’inscrirait dans le cadre de la liberté d’expression. Le tribunal observe que le site sur lequel est parue l’annonce arguée de contrefaçon n’est pas situé hors de la sphère marchande. Dès lors, le principe de la liberté d’expression ne saurait légitimer ses critiques excessives et dénigrantes des marques du demandeur".

Le lecteur attentif aura bien noté l’expression soulignée et en gras. Appliquée à notre cas, cette décision exclurait la qualification de contrefaçon puisque le blog est bien a priori exclusivement un moyen d’expression et non un site commercial. CQFD.

Les accusations très graves de contrefaçon et parasitisme à l’égard de simples consommateurs mécontents apparaissent ainsi largement disproportionnées et surtout inappropriées.

De la part d’une direction juridique, on peut être étonné. À moins que les auteurs du blog n’aient parfaitement raison en estimant qu’il s’agit d’une action d’intimidation. Et c’est bien connu, pour intimider, il faut parler fort.

Au pire, si la direction de la SNCF estime que la marque est attaquée de manière injustifiée, sans exploitation commerciale, le fondement juridique logique semblerait la diffamation. Mais comme les dysfonctionnements semblent bien réels, la diffamation n’aurait pas lieu d’être…

Le risque de marque générique

Lorsque une marque, associée à un produit initialement unique car innovant, est très populaire, le risque est que le nom du produit (une marque protégée) ne devienne le nom commun, le nom usuel pour désigner tout type de produit similaire. En droit des marques, on appelle ça une marque générique. En classe de français, on appelle ça une antonomase. En général, on illustre le propos par un exemple: frigidaire, hygiaphone, jacuzzi. Quand on prend un bateau-mouche, après avoir consulté un audiotel, et qu’on assiste à une projection d’images grâce à un barco, que le voisin affublé d’un borsalino vous demande un bic, alors que vous filmez la scène avec votre caméscope, on vient tout simplement d’utiliser autant de noms de marques génériques. Souvent sans le savoir.

Le fait de devenir une marque générique est sans conteste souvent un handicap, revers de la médaille: trop de succès est en effet néfaste à la marque. Car devenue générique, elle n’est plus protégée. C’est bien pourquoi, désormais, les détenteurs de marques de produits (innovants ou pas) font très attention à ce que le nom protégé de leur produit à peu près unique à l’origine ne soit pas considéré comme une marque générique. Si vous utilisez le mot caddie ® ou zodiac®, veillez bien dans vos publications à mettre le ® qui signifie "registered" c’est à dire marque enregistrée. Sinon gare au procès.

Il est donc tout à fait légitime que la SNCF veuille éviter que le nom de son produit ne devienne générique. Elle a payé cher à l’INPI (au passage, on ne sait qui est Monsieur Jean-Yves Leclercq, mais on espère qu’il ne perçoit pas de redevances pour l’utilisation de la marque TGV). Remarquons cependant:

  • qu’une marque est censée protéger un produit, c’est à dire des caractéristiques inhérentes à ce produit. Précisons: si j’achète un sac Vuitton ®, c’est qu’en principe, il est solide, qualité française, beau, etc. Tout sac portant la mention de cette marque est donc supposé avoir les mêmes caractéristiques. Or peut-on considérer que l’application de marque à la notion de train à grande vitesse est pertinente ? Pas tout à fait puisque ce fameux train n’est vraiment à grande vitesse que sur certains tronçons en France. Autrement dit, quand on achète un Paris-Quimper en TGV, le train n’est pas à grande vitesse sur tout le trajet, mais seulement entre Paris et Rennes. Cela relativise grandement les caractéristiques du "produit TGV".
  • qu’une marque "train à grande vitesse" est d’autant plus difficile à défendre que la notion de "grande vitesse" est variable: pour certains standards internationaux, au-delà de 200 km/h, on est déjà dans la grande vitesse (c’est logique par rapport à un conducteur automobile limité à 130 km/h), alors que d’autres soutiennent 250 km/h. Bref, on revient au premier point: la marque ne garantit pas du tout la même prestation.
  • qu’une marque ne peut être déposée si elle est considérée comme nominale. La marque nominale constituée d’un terme qui dans le langage courant ou professionnel est exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service est en effet considérée sans caractère distinctif (art. L. 711-2 du CPI). Or, pour être déposée, la marque doit avoir un caractère distinctif… Pour prendre un exemple commun, je ne peux déposer la marque "voiture" pour vendre mes voitures fabriquées dans mon usine. Mais dans notre affaire, tout se passe comme si les élites ferroviaires avaient quelque peu méconnu le droit de la propriété intellectuelle: ils ont affublé leur produit d’un nom qui reflète la qualité même de ce produit. À savoir la grande vitesse. On pourrait même penser que c’est complètement stupide dans la mesure où, en toute humilité, nous Français, ne sommes pas les seuls à produire ce genre d’engins: les Japonais ont le Shinkansen et les Italiens, le Pendolino, pour les parties montagneuses. Conclusion: on pourrait penser que la marque TGV est une marque nominale. Ce ne serait pas la première fois que nos dirigeants brillants commettent une bourde aussi grosse qu’une locomotive.

D’où l’interrogation: au fond, la marque TGV est-elle valide si elle s’applique à une prestation de transport ferroviaire à grande vitesse comme le propose la SNCF ? De là à penser que la SNCF perdrait un procès si elle poursuivait les blogueurs pour avoir utilisé le mot TGV en tant que marque sans le mentionner…il n’y a qu’un pas mais entre le blog et le prétoire, nous ne le franchirons pas naturellement. Que dire enfin du néologisme non moins naturel de TGViste créé par les blogueurs intimidés ? Si TGV n’est pas une marque "protégeable" parce que nominale, qu’en est-il de TGViste ? Ce ne pourrait être un mot susceptible de "dénaturer" une marque puisque celle-ci ne peut être déposée…

Ajoutons un avant-dernier point en ouvrant le dictionnaire Robert 2007. À l’entrée TGV, nous voyons: "nom masculin, sigle [...] tégéviste". Entre TGViste en majuscule et tégéviste, avouons que la différence est faible. Mais c’est précisément le raisonnement de la SNCF: "TGViste" ferait référence à la marque et pas "tégéviste". Par  conséquent parler de TGViste risquerait de faire de la marque une marque générique. Difficile de valider cette argutie. Qui peut, oralement parlant, faire la distinction entre les deux termes ? Dès lors  en quoi une expression et pas l’autre entraînerait ce risque de marque générique ? À partir du moment où le mot "tégéviste" est devenu commun au point de figurer dans le dictionnaire, il est trop tard.

Les cheminots procéduriers de la direction répondront que précisément, il ne s’agit pas d’oralité, mais bel et bien d’écrit: et c’est là qu’éclate l’incohérence du raisonnement. Car, autant le lecteur soupçonnera une bizarrerie juridique quand il voit écrit "TGV" suivi du signe cabalistique ®, autant il n’est pas certain du tout qu’il perçoive une différence entre TGViste et tégéviste. Dans le premier cas, on ne peut ignorer le signe cabalistique et le lecteur curieux découvrira sa signification donc le caractère protégé de la marque. Mais dans le second cas, quel lecteur considérera que TGViste est une troncature qui respecte le droit des marques et pas tégéviste ?

Si l’on préfère, pour s’en tenir au raisonnement cher aux spécialistes de la propriété intellectuelle, il faut procéder, comme en matière de contrefaçon, en recourant aux similitudes. Le juge, en présence d’une contrefaçon supposée, ne cherche pas à savoir s’il y a des différences, mais recherche au contraire le plus grand nombre de similitudes. Dans le cas de la graphie d’une marque, écrire "TGV ®" ressemble certes à "TGV" mais la mention ® saute aux yeux: on peut difficilement dire que les deux expressions sont semblables. Dans le cas de "TGViste" et "tégéviste", la prononciation est i-den-tique. La graphie est certes légèrement différente mais dans les deux cas ne permet pas une différenciation des deux expressions: la confusion est évidente ou dit positivement, l’utilisateur moyen d’un wagon ne verrait pas la différence. Si on autorise, comme c’est le cas, la graphie "tégéviste", il paraît donc illogique d’interdire celle de "TGViste". La différence n’est pas assez probante.  Pire: pourrait-on écrire "tgviste" (en minuscule donc) ? Car si l’on se réfère à l’INPI, la marque TGV ne figure qu’en majuscule.  La réponse est certainement positive: dès lors, il serait interdit d’utiliser le mot nouveau "TGViste" mais le néologisme "tgviste" serait lui autorisé. Si tel est le cas, la différence est encore plus minime. Le raisonnement des contrôleurs de la pensée ferroviaire s’inscrit bel et bien dans une logique d’intimidation plus que dans une logique tout court.

Pour terminer, signalons que ces quatre derniers paragraphes sont superfétatoires en grande partie: car, faut-il le préciser, les blogueurs contestataires ne semblent pas moins de remarquables férus d’orthographe. En effet, le terme de "tégéviste" sur lequel nous dissertons maintenant depuis quatre paragraphes désigne, d’après le même dictionnaire…le conducteur !!! Patatras !!! Si la langue officielle associe à "tégéviste" la définition de conducteur, il faut bien trouver un autre mot pour désigner les voyageurs. "TGViste" ne paraît pas incongru. C’est pourquoi l’utilisation initiale faite de ce mot pour désigner les passagers ne semblait pas une atteinte à la SNCF.

Alors que dire à nos blogueurs de la ligne TGV Paris-Tours ? Que parfois la direction de la SNCF déraille…qu’elle a été mal aiguillée…qu’elle a un train de retard…on s’arrêtera là et on souhaitera que la direction de la SNCF, plutôt que de nier l’expression d’un problème ne recherche plutôt sa résolution. Il paraît que dans notre pays, la culture du dialogue doit remplacer la culture du conflit.

Nous ne serons pas fichés, enregistrés, catalogués…ni épiés

Droit – Décision n° 2010-604 du Conseil constitutionnel

Dans sa décision du 25 février 2010, le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés à l’encontre de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public.

Le Conseil a censuré l’article 5 de la loi. Ce dernier permettait:

"la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu’à la police municipale d’images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d’immeubles d’habitation".

Plus exactement, encore que tout aussi généralement, le texte de loi déféré au Conseil prévoyait:

"Après l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-1-1. - Lorsque des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l’intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se produisent dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation, les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentants peuvent rendre ces services ou ces agents destinataires des images des systèmes de vidéosurveillance qu’ils mettent en oeuvre dans ces parties communes.

« La transmission de ces images relève de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d’immeubles collectifs d’habitation ou de leurs représentants. Elle s’effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

En clair, il aurait été possible dans une interprétation large mais non excessive de transmettre – relativement – facilement les images du système de vidéosurveillance de votre immeuble à l’occasion de n’importe quelle infraction à venir.

Un vol de véhicule deux-roues dans votre immeuble ? Un autre en préparation supposée ? La police municipale aurait pu "en temps réel" (c’est à dire en direct, sans doute…) visionner l’activité se déroulant dans les parties communes et voir ainsi Madame Michu revenir du marché et jeter les prospectus publicitaires par terre ou le voisin du 4e en une compagnie inhabituelle…

Techniquement parlant, si à un moment donné, toutes les polices municipales pouvaient ainsi se brancher "en temps réel" sur les parties communes de lieux privés, à quoi ressemblerait nos immeubles ? À cela peut-être… Certainement à une surveillance généralisée sans aucune nécessité dans la plupart des cas.

Heureusement, le gardien des libertés, auquel on vient d’ailleurs de renforcer les pouvoirs, est intervenu. Le Conseil a fait prévaloir le respect de la vie privée des personnes sur la recherche des auteurs d’infraction et la prévention d’atteintes à l’ordre public. Le Conseil a relevé:

  • que le législateur était resté "en deçà de sa compétence [...] en permettant en des circonstances imprécises la mise à disposition de services de police et de gendarmerie de l’enregistrement d’images effectué dans des lieux privés"
  • que le législateur est pareillement resté en deçà de sa compétence  "en conférant à la police municipale la possibilité d’être destinataire d’images se rapportant à des faits n’entrant pas dans ses compétences"
  • que le législateur n’a pas respecté son obligation de protéger la vie privée des personnes.

Nous venons d’échapper au Village, mais rien n’indique que nous n’y reviendrons pas.

Bonjour chez vous…

Une nouvelle répartition des compétences dans les juridictions administratives

Droit: le Conseil d’État se recentre sur sa fonction première de juridiction de cassation

Le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 réforme la procédure administrative:

  • il modifie le partage des compétences en premier ressort des tribunaux administratifs, juges de droit commun, et celles du Conseil d’État dont la vocation première est d’être un juge de cassation.
  • il rénove les procédures applicables devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’État. Il donne aux juridictions administratives "des instruments destinés à rendre l’instruction plus prévisible pour les parties et à accroître l’efficience des mesures de clôture d’instruction pour permettre l’enrôlement des dossiers à la date prévue".
  • il permet aux formations juridictionnelles du Conseil d’Etat de recueillir les observations de toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient, en qualité d’amicus curiae, de nature à éclairer utilement la formation de jugement sur la solution à donner à un litige.

Consultez la page ressource pour une présentation détaillée de la nouvelle répartition des compétences.

La question prioritaire de constitutionnalité

Droit: La saisine du Conseil constitutionnel est élargie

Le décret n° 2010-148 du 18 février 2010 parachève la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 à propos de la saisine du Conseil constitutionnel.

À partir du 1er mars 2010, tout justiciable , à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction administrative comme judiciaire, peut faire valoir « qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit » (article 61-1 de la Constitution).

La demande du justiciable est appelée « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC). Elle doit alors être examinée « sans délai » par les juridictions de fond. Celles-ci vont surseoir à statuer et transmettre la question au Conseil d’État ou à la Cour de cassation sous trois conditions (posées par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution):

  • la disposition contestée est applicable au litige.
  • elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution.
  • elle n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

Le Conseil d’État ou la Cour de cassation (selon que le litige est soumis à la juridiction administrative ou judiciaire) sont chargés, dans un délai de trois mois, de vérifier ces conditions . Si elles sont remplies, la question doit être transmise au Conseil constitutionnel qui dispose lui-même également d’un délai de trois mois, pour se prononcer.

Si le Conseil constitutionnel juge la loi conforme à la Constitution, le procès interrompu reprend devant la juridiction de base. Dans le cas contraire, la loi est abrogée et tous les procès commencés sur cette base légale prendront fin.

Mais avant même d’être examinée par l’une de ces hautes juridictions, la requête d’un justiciable doit, on l’a dit, passer le filtre du juge du fond. Et c’est l’objet du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 de préciser "les modalités procédurales selon lesquelles les questions prioritaires de constitutionnalité devront être présentées par les parties et examinées par le juge".

Rappelons que:

  • jusqu’en 1974, seuls le Président de la République, le Premier Ministre, les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat pouvaient saisir le Conseil constitutionnel afin qu’il statue sur une loi votée au Parlement, mais pas encore promulguée (par définition) et se prononce sur son éventuelle inconstitutionnalité. C’est en 1974 seulement que la saisine a été élargie à 60 députés ou sénateurs.
  • jusqu’à aujourd’hui, le contrôle de constitutionnalité était donc un contrôle a priori, c’est à dire avant que la loi ne soit promulguée. Il était tout à fait possible d’imaginer qu’une loi contenant des dispositions inconstitutionnelles fût votée et promulguée et applicable, faute de saisine. La seule manière alors d’écarter la loi était l’abrogation de celle-ci.

Désormais, tout justiciable peut donc – sous conditions – attaquer une loi dont les dispositions lui paraîtraient inconstitutionnelles.

Nous n’irons pas jusqu’à résumer que la réforme permet à "n’importe qui, n’importe quand" de remettre en cause la loi, mais…

Déjà, les avocats fourbissent leurs armes pour attaquer les lois relatives à la garde à vue. Ce ne sont là que les premiers. Chacun pourra à l’occasion d’un litige poser une QPC en se fondant sur le bloc de constitutionnalité et soulever ainsi une atteinte aux droits fondamentaux.

À terme, deux conséquences possibles: l’engorgement du Conseil constitutionnel et son évolution vers un statut de Cour suprême à l’image des modèles allemand ou américain. En effet, puisque désormais, à condition que le litige s’y prête, tout justiciable peut poser une QPC, le risque est grand d’une augmentation progressive de requêtes, même filtrées par la juridiction du fond puis le Conseil d’État ou la Cour de cassation. D’autre part, si ce scénario se réalise, le travail du Conseil se portera toujours plus en aval qu’en amont: en proportion, son activité se décentrera du contrôle a priori (la saisine après le vote de la loi) vers le contrôle a posteriori (la saisine à l’occasion d’un litige). De ce fait, le Conseil constitutionnel s’érigera un peu plus en Cour suprême.

La réforme voulue par Robert Badinter dès 1989 – il est alors président du Conseil constitutionnel – puis le comité Vedel en 1993 parvient enfin à sortir des limbes parlementaires.

Jack Lang, ancien ministre socialiste et constitutionnaliste entre deux mandats électoraux, a été un ardent défenseur de cette disposition.

La loi portant réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a été adoptée à une voix près.

La réforme de la carte judiciaire

Droit: Conseil d’État – décision du 19 février 2010

Le Conseil d’État vient définitivement d’entériner la modification de l’implantation des tribunaux de grande instance…à une exception près. Dans sa décision du 19 février (CE n° s 322407 et autres), la Haute Juridiction confirme le bienfondé de la réforme, c’est à dire la suppression d’un certain nombres de tribunaux d’instance et de grande instance. À une exception près, le TGI de Moulins:

"le Conseil d’État a fondé sa décision d’annulation sur la combinaison de plusieurs considérations, prises ensemble : la distance importante séparant Moulins du siège du tribunal de grande instance de Cusset auquel celui de Moulins était rattaché par le décret du 30 octobre 2008 ; la présence, à proximité immédiate de cette commune, d’un établissement pénitentiaire de près de trois cents places comprenant une maison d’arrêt importante et une maison centrale de haute sécurité accueillant de nombreux détenus particulièrement signalés ; la localisation à Moulins, liée à la qualité de chef-lieu de département de cette commune, des autres services de l’État et du conseil général dont le concours est nécessaire au bon fonctionnement du service public de la justice"

Cette décision met un terme aux espoirs de nombre d’élus – les requérants sont notamment des maires – de conserver un semblant de prestige ou un peu d’activité administrative, sur leur territoire.

Elle met aussi un point final à la plus grande réforme d’envergure depuis 1958.

La réforme de la carte judiciaire, encadrée par deux décrets du 15 février 2008 qui fixent le siège et le ressort des tribunaux d’instance et de grande instance ainsi que des juridictions de proximité, n’avait pas manqué de soulever la protestation d’un certain nombre de professionnels. Ces derniers reprochaient à cette réforme, la fin d’une justice de proximité puisqu’un certain nombre de juridictions sont supprimées (suppression qui prendra complètement effet au 1er janvier 2011). Mais la réforme répondait à plusieurs soucis :

  • La rationalisation de la justice. Il est sans doute préférable pour des tribunaux de grande instance, appelés à juger des affaires importantes, de faire partie d’un grand pôle juridictionnel dans lequel l’expérience et le nombre des magistrats ne peuvent que bénéficier à une meilleure justice.
  • La rationalisation économique. Les frais immobiliers induits par l’entretien de nombreux édifices dont certains ne servent que partiellement (exemple des tribunaux d’instance dont quelques-uns n’accueillent qu’une audience civile par mois) plaidaient en faveur d’une redistribution des implantations.
  • L’égalité des citoyens. 50 ans après la dernière grande réforme des tribunaux de grande instance, il devenait urgent de mieux prendre en compte l’évolution de l’urbanisation. La France de 2010 est urbaine : près de 77 % de la population vit à la ville (contre un peu plus de 50 % en 1950). Dans ces conditions, le principe d’égalité exigeait que les citoyens urbains ne fussent pas pénalisés par des délais d’attente trop longs par rapport aux citoyens habitant dans des zones non urbaines. Or, l’implantation des tribunaux n’ayant pas changé depuis 50 ans, il devenait évident que dans des juridictions où le nombre de dossiers est faible les affaires étaient traitées plus rapidement. La réforme devrait permettre de mieux répartir les magistrats afin de répondre à ce souci d’égalité.

La Poste devient une société anonyme

Droit:  Décision du Conseil Constitutionnel du 4 février 2010Loi relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales n° 2010-601.

Le Conseil constitutionnel dans cette décision écarte tous les griefs tendant à déclarer anticonstitutionnelle la loi transformant La Poste en société anonyme. Notamment, le Conseil relève que:

  • cette transformation ne remet pas en cause le caractère de service national
  • cette transformation n’a pas pour objet de transférer La Poste au secteur privé
  • le principe d’égalité n’est pas méconnu à la suite d’attributions gratuites d’actions aux agents de La Poste



Le Conseil d’État annule le relèvement de seuil de marchés publics

Droit: – Décision du CE N° 329100 du 10 février – Marché public – Seuil des marchés

Le Conseil d’État vient d’annuler les dispositions du décret du 19 décembre 2008. Ce dernier relevait de 4 000 à 20 000 euros le seuil en deçà duquel un marché public pouvait être passé sans publicité ni concurrence préalable. L’annulation prend effet à partir du 1er mai 2010.

L’article 28 du code des marchés publics prévoit une procédure adaptée. Celle-ci donne le droit au pouvoir adjudicateur de passer un marché sans publicité ni concurrence préalable:

"Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 20 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l’article 35".

Le montant de 20 000 euros HT mentionné dans le code a été fixé par l’article 1er du décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008. Jusqu’alors, le montant était de 4 000 €.

C’est ce relèvement de seuil par le décret précité qui a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.

Assez classiquement, le Conseil d’Etat a rappelé que les marchés passés en application du code des marchés publics obéissent à des  principes : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.

Si la Haute Juridiction ne remet pas en cause l’exception prévue par l’article 28 du code des marchés publics, par contre, elle estime que le relèvement de seuil de 4 000 à 20 000 était excessif. D’où l’annulation du décret.

Notons que l’auteur de la requête a agi en

" [sa] qualité d’avocat ayant vocation à passer des marchés de prestation de service avec des collectivités territoriales ou de conseil de ces mêmes collectivités"

il disposait donc

"d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la disposition attaquée".

La décision du Conseil  d’État mérite d’être citée: comme la juridiction le souligne, nombre de contrats sont passés par les collectivités pour des montants compris entre 4 000 et 20 000 €. Il aurait été peut-être baroque de constater que des contrats de 19 999 € auraient échappé à toute mise en concurrence du fait de l’application du décret de décembre 2008 (cela fait tout de même plus de 130 000 F).

La Haute Juridiction a donc logiquement préféré la clarté à l’opacité.

Mais les collectivités ont perdu en efficacité ce que les opérateurs ont gagné en clarté.

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