Les derniers concours ouverts

Infos concours

Dernièrement, se sont ouverts les concours suivants:

Assistant territorial de conservation de patrimoine

Attaché principal territorial

Assistant territorial de conservation de patrimoine (Rhône)

Attaché principal au Ministère de l’Agriculture (examen professionnel)

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle Ministère de l’Éducation nationale

Assistant de service social Ministère de l’Éducation nationale

Infirmières et infirmiers Ministère de l’Éducation nationale

Adjoint administratif 1ère classe Ministère de l’Éducation nationale

Adjoint administratif 2e classe Ministère de l’Éducation nationale

Adjoint technique principal de laboratoire Ministère de l’Éducation nationale

Adjoint administratif 2e classe par voie de pacte Ministère de l’Éducation nationale

Adjoint technique 2e classe sans concours Ministère de l’Éducation nationale

Adjoint technique 2e classe Nouvelle-Calédonie Ministère de l’Éducation nationale

Technicien Supérieur Territorial Haute-Garonne

Officier de police national (examen professionnel)

Accès au corps des ingénieurs des mines

Adjoint administratif par voie du pacte MAE

Adjoint technique par voie du pacte MAE

Ingénieur territorial

Technicien supérieur territorial

Une nouvelle répartition des compétences dans les juridictions administratives

Droit: le Conseil d’État se recentre sur sa fonction première de juridiction de cassation

Le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 réforme la procédure administrative:

  • il modifie le partage des compétences en premier ressort des tribunaux administratifs, juges de droit commun, et celles du Conseil d’État dont la vocation première est d’être un juge de cassation.
  • il rénove les procédures applicables devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’État. Il donne aux juridictions administratives "des instruments destinés à rendre l’instruction plus prévisible pour les parties et à accroître l’efficience des mesures de clôture d’instruction pour permettre l’enrôlement des dossiers à la date prévue".
  • il permet aux formations juridictionnelles du Conseil d’Etat de recueillir les observations de toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient, en qualité d’amicus curiae, de nature à éclairer utilement la formation de jugement sur la solution à donner à un litige.

Consultez la page ressource pour une présentation détaillée de la nouvelle répartition des compétences.

La question prioritaire de constitutionnalité

Droit: La saisine du Conseil constitutionnel est élargie

Le décret n° 2010-148 du 18 février 2010 parachève la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 à propos de la saisine du Conseil constitutionnel.

À partir du 1er mars 2010, tout justiciable , à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction administrative comme judiciaire, peut faire valoir « qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit » (article 61-1 de la Constitution).

La demande du justiciable est appelée « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC). Elle doit alors être examinée « sans délai » par les juridictions de fond. Celles-ci vont surseoir à statuer et transmettre la question au Conseil d’État ou à la Cour de cassation sous trois conditions (posées par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution):

  • la disposition contestée est applicable au litige.
  • elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution.
  • elle n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

Le Conseil d’État ou la Cour de cassation (selon que le litige est soumis à la juridiction administrative ou judiciaire) sont chargés, dans un délai de trois mois, de vérifier ces conditions . Si elles sont remplies, la question doit être transmise au Conseil constitutionnel qui dispose lui-même également d’un délai de trois mois, pour se prononcer.

Si le Conseil constitutionnel juge la loi conforme à la Constitution, le procès interrompu reprend devant la juridiction de base. Dans le cas contraire, la loi est abrogée et tous les procès commencés sur cette base légale prendront fin.

Mais avant même d’être examinée par l’une de ces hautes juridictions, la requête d’un justiciable doit, on l’a dit, passer le filtre du juge du fond. Et c’est l’objet du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 de préciser "les modalités procédurales selon lesquelles les questions prioritaires de constitutionnalité devront être présentées par les parties et examinées par le juge".

Rappelons que:

  • jusqu’en 1974, seuls le Président de la République, le Premier Ministre, les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat pouvaient saisir le Conseil constitutionnel afin qu’il statue sur une loi votée au Parlement, mais pas encore promulguée (par définition) et se prononce sur son éventuelle inconstitutionnalité. C’est en 1974 seulement que la saisine a été élargie à 60 députés ou sénateurs.
  • jusqu’à aujourd’hui, le contrôle de constitutionnalité était donc un contrôle a priori, c’est à dire avant que la loi ne soit promulguée. Il était tout à fait possible d’imaginer qu’une loi contenant des dispositions inconstitutionnelles fût votée et promulguée et applicable, faute de saisine. La seule manière alors d’écarter la loi était l’abrogation de celle-ci.

Désormais, tout justiciable peut donc – sous conditions – attaquer une loi dont les dispositions lui paraîtraient inconstitutionnelles.

Nous n’irons pas jusqu’à résumer que la réforme permet à "n’importe qui, n’importe quand" de remettre en cause la loi, mais…

Déjà, les avocats fourbissent leurs armes pour attaquer les lois relatives à la garde à vue. Ce ne sont là que les premiers. Chacun pourra à l’occasion d’un litige poser une QPC en se fondant sur le bloc de constitutionnalité et soulever ainsi une atteinte aux droits fondamentaux.

À terme, deux conséquences possibles: l’engorgement du Conseil constitutionnel et son évolution vers un statut de Cour suprême à l’image des modèles allemand ou américain. En effet, puisque désormais, à condition que le litige s’y prête, tout justiciable peut poser une QPC, le risque est grand d’une augmentation progressive de requêtes, même filtrées par la juridiction du fond puis le Conseil d’État ou la Cour de cassation. D’autre part, si ce scénario se réalise, le travail du Conseil se portera toujours plus en aval qu’en amont: en proportion, son activité se décentrera du contrôle a priori (la saisine après le vote de la loi) vers le contrôle a posteriori (la saisine à l’occasion d’un litige). De ce fait, le Conseil constitutionnel s’érigera un peu plus en Cour suprême.

La réforme voulue par Robert Badinter dès 1989 – il est alors président du Conseil constitutionnel – puis le comité Vedel en 1993 parvient enfin à sortir des limbes parlementaires.

Jack Lang, ancien ministre socialiste et constitutionnaliste entre deux mandats électoraux, a été un ardent défenseur de cette disposition.

La loi portant réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a été adoptée à une voix près.

La réforme de la carte judiciaire

Droit: Conseil d’État – décision du 19 février 2010

Le Conseil d’État vient définitivement d’entériner la modification de l’implantation des tribunaux de grande instance…à une exception près. Dans sa décision du 19 février (CE n° s 322407 et autres), la Haute Juridiction confirme le bienfondé de la réforme, c’est à dire la suppression d’un certain nombres de tribunaux d’instance et de grande instance. À une exception près, le TGI de Moulins:

"le Conseil d’État a fondé sa décision d’annulation sur la combinaison de plusieurs considérations, prises ensemble : la distance importante séparant Moulins du siège du tribunal de grande instance de Cusset auquel celui de Moulins était rattaché par le décret du 30 octobre 2008 ; la présence, à proximité immédiate de cette commune, d’un établissement pénitentiaire de près de trois cents places comprenant une maison d’arrêt importante et une maison centrale de haute sécurité accueillant de nombreux détenus particulièrement signalés ; la localisation à Moulins, liée à la qualité de chef-lieu de département de cette commune, des autres services de l’État et du conseil général dont le concours est nécessaire au bon fonctionnement du service public de la justice"

Cette décision met un terme aux espoirs de nombre d’élus – les requérants sont notamment des maires – de conserver un semblant de prestige ou un peu d’activité administrative, sur leur territoire.

Elle met aussi un point final à la plus grande réforme d’envergure depuis 1958.

La réforme de la carte judiciaire, encadrée par deux décrets du 15 février 2008 qui fixent le siège et le ressort des tribunaux d’instance et de grande instance ainsi que des juridictions de proximité, n’avait pas manqué de soulever la protestation d’un certain nombre de professionnels. Ces derniers reprochaient à cette réforme, la fin d’une justice de proximité puisqu’un certain nombre de juridictions sont supprimées (suppression qui prendra complètement effet au 1er janvier 2011). Mais la réforme répondait à plusieurs soucis :

  • La rationalisation de la justice. Il est sans doute préférable pour des tribunaux de grande instance, appelés à juger des affaires importantes, de faire partie d’un grand pôle juridictionnel dans lequel l’expérience et le nombre des magistrats ne peuvent que bénéficier à une meilleure justice.
  • La rationalisation économique. Les frais immobiliers induits par l’entretien de nombreux édifices dont certains ne servent que partiellement (exemple des tribunaux d’instance dont quelques-uns n’accueillent qu’une audience civile par mois) plaidaient en faveur d’une redistribution des implantations.
  • L’égalité des citoyens. 50 ans après la dernière grande réforme des tribunaux de grande instance, il devenait urgent de mieux prendre en compte l’évolution de l’urbanisation. La France de 2010 est urbaine : près de 77 % de la population vit à la ville (contre un peu plus de 50 % en 1950). Dans ces conditions, le principe d’égalité exigeait que les citoyens urbains ne fussent pas pénalisés par des délais d’attente trop longs par rapport aux citoyens habitant dans des zones non urbaines. Or, l’implantation des tribunaux n’ayant pas changé depuis 50 ans, il devenait évident que dans des juridictions où le nombre de dossiers est faible les affaires étaient traitées plus rapidement. La réforme devrait permettre de mieux répartir les magistrats afin de répondre à ce souci d’égalité.

Le principe d’égalité et la Société nationale des chemins de fer

Edito par le Président Bonfons de Cruchot

À l’occasion d’un trajet en chemin de fer, je me posais la question: les voyageurs savent-ils pourquoi ils paient aussi peu ou aussi cher leur billet de train ?

Jusqu’en 1992, la SNCF assurait encore une mission de service public. Pour preuve, sa tarification. Celle-ci était fondée sur un prix au kilomètre. En l’espèce, 0,8337 franc en première classe et à 0,5558 franc en seconde (si l’on préfère, respectivement 0,127  et 0,0847 euro). On peut parler de service public puisque, quel que soit le trajet effectué, l’usager payait le même prix au kilomètre parcouru. Faire un Paris-Lyon (425 km) revenait au même prix qu’un trajet entre Paris et Strasbourg (440 km).

Si je veux acheter demain vendredi un Paris-Lyon, cela me coûtera:

Aller le Vendredi 19/02 entre 07h24 et 12h24 – prix total pour 1 passager

Départ à 07h24 08h24 10h24 10h24 11h24 11h24 12h24
A partir de 84.20 € 84.20 € 119.40 € 55.90 € 84.20 € Indisponible à la réservation * 67.20 €
Durée 02h17 02h19 02h19 02h19 02h17 02h17 02h19

Si j’achète un billet pour le même créneau horaire, cette fois pour Strasbourg, je paierai selon l’heure de départ:

Aller le Vendredi 19/02 entre 07h54 et 10h53 – prix total pour 1 passager

Départ à 07h54 08h54 08h54 09h54 09h54 10h53
A partir de 64.30 € 64.30 € 64.30 € 114.80 € 114.80 € 114.80 €
Durée 02h03 01h57 02h09 02h03 02h15 01h58

Observons donc:

1° le prix n’est pas le même sur le même trajet en fonction de l’horaire

2° le prix n’est pas le même sur des trajets différents de même distance

Le Paris-Lyon de 9 h 54 est ainsi 100 % plus cher que le Paris-Strasbourg de 10 h 24, le même jour, pour une distance similaire (à 15 km près de voie ferrée).

Cela ne choque plus personne que des tarifs aussi différents existent. En effet, des tarifs différenciés selon la caractéristique du voyageur ont depuis toujours été admis:

  • le tarif Familles nombreuses créé par la loi du 29 octobre 1921. Le bénéfice de la réduction a été prolongé sous condition à plusieurs reprises ;
  • le tarif des pensionnés de guerre (loi du 29 octobre 1921 et loi du 24 décembre 1940 pour l’extension aux Réformés Pensionnés de la Seconde Guerre mondiale) ;
  • l’abonnement de travail pour les distances domicile travail jusqu’à 75 km (loi du 29 octobre 1921).
  • le billet populaire de congés annuels (décision ministérielle du 9 septembre 1936, dans le prolongement de la loi du 20 juin 1936 instituant le droit à un congé payé annuel étendu aux retraités par la loi du 1er août 1950) ;
  • les abonnements d’élèves, étudiants, apprentis (décision ministérielle d’approbation du 29 décembre 1951)

etc.

Bref, il existait déjà avant 1992, une liste non négligeable d’exceptions au tarif kilométrique.

Mais en 1992, une évolution considérable est venue mettre à mort le système traditionnel de réservation de billets de train, fondé sur le tarif kilométrique, système nommé "RESA". En lieu et place s’y est substitué le système "SOCRATE".

Le rapport parlementaire d’Hervé Mariton publié en 2008 et consacré à la politique tarifaire de la SNCF explique clairement le basculement: la SNCF s’aligne sur le système de réservation des compagnies aériennes. Celles-ci appliquent un "yield management" que l’on peut traduire comme "politique de rentabilité". Le maître mot étant la rentabilité, la compagnie aérienne cherche à tout prix à remplir ses avions: d’où la volonté de proposer des tarifs peu élevés longtemps à l’avance pour être sûr de faire décoller un avion plein. Le consommateur, averti de la pratique et cherchant le prix le plus bas, comprendra que son intérêt est de réserver au plus tôt. Chacun y trouverait son compte.

Mais la SNCF est-elle une compagnie aérienne ? Question naïve, certes, à laquelle votre Président répondra: non, puisque son cahier des charges stipule en son article 1er :

"La société nationale des chemins de fer français est un élément essentiel du système de transport intérieur français. Ses activités doivent contribuer à la satisfaction des besoins des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité, concourir à l’unité et à la solidarité nationales et à la défense du pays. Elle prend à cet effet, en tenant compte des coûts correspondants, toute initiative visant à développer l’usage du rail pour le transport des personnes et des biens [...] L’ensemble des services offerts par la S.N.C.F. est mis en œuvre selon les principes du service public, notamment en matière de continuité et de conditions d’accès des usagers"

Certes, le Conseil dÉtat a eu l’occasion d’affirmer dans son avis en date du 24 juin 1993 (CE, avis n° 353 605) à propos du TGV Nord:

1° Sur l’absence de référence au tarif kilométrique

"S’agissant d’abord de la rupture d’unicité du tarif de base, il apparaît que si les conditions particulières de rapidité et de confort dont bénéficient les usagers des TGV par rapport aux autres usagers de la SNCF peuvent autoriser certaines disparités tarifaires entre les premiers et les seconds, on ne saurait, en revanche, déceler, parmi les usagers du TGV Nord, de différences de situation appréciables susceptibles de justifier l’application de tarifs de base différents d’une liaison à l’autre".

En clair: s’il n’y a pas de différence de prestation, il ne peut y avoir différence de tarifs. Mais aussitôt, les juges tempèrent et ajoutent:

"Une telle différence de traitement ne peut, dès lors, selon la jurisprudence, trouver sa justification que dans certaines nécessités d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service ferroviaire".

Cette conclusion peut signifier que eu égard au mode de locomotion (un TGV, pas une ligne classique), à l’économie de temps (c’est un "vrai" TGV sur une partie du tronçon, il va donc vraiment plus vite) et peut-être à un certain confort, il est normal que les tarifs diffèrent. Et la Haute Juridiction complète:

"Si les motifs qui inspirent la rupture de l’unicité du tarif de base ne peuvent, ainsi, être contestés dans leur principe, il convient cependant que la mise en oeuvre de cette mesure soit assortie de certaines précautions destinées à la fois à limiter sa portée à ce qui est indispensable pour atteindre les objectifs légitimes poursuivis, et à prendre en compte les autres obligations de service public qui s’imposent à la SNCF".

Là, le Conseil fixe les limites: un tarif modulé est possible mais sous condition. La suite de l’avis dit:

"De ce point de vue, il apparaît nécessaire:

  • que l’institution de tarifs de base propres à certaines liaisons demeure réservée à celles où il peut être justifié, par des éléments objectifs, que cette mesure est nécessaire pour atteindre les buts rappelés ci-dessus [l'accès égal pour tous, les principes du service public sans compromettre l'exploitation de la ligne] ;
  • qu’afin d’éviter de porter atteinte, sur les liaisons concernées, au principe d’égal accès de tous au service public il soit imposé un écart maximum entre les tarifs de base particuliers et le tarif de base général ;
  • que le maniement des tarifs visant à résister à la concurrence d’autres modes de transport respecte l’obligation de « tenir compte des coûts correspondants » mentionnée par l’article 1er alinéa 1er du cahier des charges et ne dégénère pas en guerre tarifaire susceptible de compromettre l’équilibre global de l’exploitation ;

Difficile de croire que la SNCF a suivi le Conseil sur ces points:

  • certes un écart maximum semble respecté, on n’a pas encore vu d’écart de 1 à 7 comme c’est le cas pour les compagnies aériennes, mais déjà 1 à 2, ce nous semble suffisant…
  • il semble dur d’admettre qu’il existe des "éléments objectifs" justifiant des tarifs différents pour des prestations identiques
  • la "guerre tarifaire" existe bel et bien: entre rail et compagnie aérienne à bas coût
  • l’information du public est une gageure puisqu’il est presque impossible de prévoir le montant du meilleur tarif

2° Sur la modulation en fonction de l’horaire

Là, on sent que les collègues du Conseil d’Etat ne viennent pas tous de "la France d’en bas"…Ces messieurs (la majorité est masculine) écrivent:

"il convient de relever que la modulation temporelle des tarifs de base vise un double objectif : par l’augmentation des tarifs appliqués sur les trains les plus fréquentés, elle permet d’écrêter les pointes de trafic et de limiter ainsi les frais d’exploitation ; par la réduction des tarifs appliqués sur les trains les moins fréquentés, elle permet de faciliter l’accès du TGV à des catégories plus larges de la population".

Traduisons: si les tarifs augmentent en période de pointe, c’est parce que la loi de l’offre et de la demande avantage le plus offrant. La litote "écrêter les pointes de trafic" signifie plus abruptement "pour résoudre la question de savoir qui voyage en période de pointe, le meilleur discriminant est le prix: ceux qui ne peuvent plus suivre, ne voyageront pas (notamment pour les vacances…)". De même la réduction des tarifs sur les trains les moins fréquentés permettrait de "faciliter l’accès du TGV". Dit autrement: "quand tu n’as pas les moyens, la seule solution de voyager pour toi, est de le faire quand il n’y a personne".

On a connu meilleure interprétation du principe d’égalité.

Cet avis du Conseil d’Etat a laissé le champ libre à une vision purement commerciale de la SNCF, ce "yield management". Le but n’est plus d’assurer un service égal, mais de remplir les trains.

Si on appliquait ce principe du "yield management" à tous les autres secteurs relevant autrefois du secteur public: l’électricité (les plus déshérités seraient incités à ne pas se chauffer en hiver, période de forte demande); l’éducation (on remplirait les filières en fonction des places restantes) et même la justice…?

À ceux qui pensent que le chemin de fer est un luxe pour voyageur et vacancier, nous répondrons que bien évidemment, au regard des contraintes du prix de l’immobilier, des exigences professionnelles, nombre de trajets sont subis et non choisis. Dès lors, l’atteinte au principe d’égalité ne concerne pas des privilégiés mais bel et bien toute une classe de population qui se passerait volontiers du "yield management".

Et même les vacanciers: pourquoi les plus modestes devraient-ils partir en novembre à la mer ? et rester chez eux en août ? Au motif que les tarifs SNCF sont prohibitifs ?

La logique commerciale l’a emporté sur le principe d’égalité.

Comment transformer un fait divers en loi ?

Édito par le Président Bonfons de Cruchot

Le 16 février 2010, l’Assemblée nationale adopte en première lecture la "loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure" dite LOPPSI. Comme toujours, lorsqu’un gouvernement promeut un texte diminuant les libertés publiques, il se justifie par la volonté d’assurer la sécurité publique. C’est d’ailleurs le titre du dossier de presse du Ministère.

Dans le cadre de ce billet, nous ne nous intéresserons pas à l’opportunité politique d’une telle loi (les commentateurs experts ont suffisamment souligné son caractère électoraliste à l’approche des élections régionales) mais nous essaierons de démontrer que cette loi reflète parfaitement les imperfections reprochées au législateur depuis au moins 8 ans: la loi est anecdotique, la loi est inutile.

1° La loi LOPPSI est symptomatique de la dérive législative, consistant à promulguer des textes trop nombreux  sous l’inspiration d’un fait divers.

Elle prévoit par exemple:

"la création d’un délit de distribution d’argent à des fins publicitaires sur la voie publique".

La proposition fait suite à l’initiative malencontreuse de la société Rentabiliweb éditant le site Mailorama, de distribuer de l’argent gratuitement à Paris. Le groupe Rentabiliweb  avait lancé une opération consistant à annoncer une distribution de billets de 5 à 500 euros au pied de la Tour Eiffel, le samedi 14 novembre 2009. Devant l’ampleur de la foule et l’absence de service d’ordre suffisant,cette campagne publicitaire d’un nouveau genre fut finalement suspendue au dernier moment, provoquant la colère des badauds. Les casseurs avaient alors pu prendre prétexte de l’annulation pour passer à l’action et occasionner des dégâts estimés à près de 100 000 euros. Il s’ensuivit une polémique: le Ministère de l’Intérieur accusait la société d’avoir été la responsable de ces dégradations. La société Rentabiliweb considérait au contraire que c’est le comportement ambigu de la préfecture qui était cause de tout: la préfecture ne s’était pas opposée  dans un premier temps à la manifestation; c’est seulement le jour même de celle-ci que la préfecture s’était ravisée et avait demandé à la société organisatrice de suspendre l’opération. Au vu des dégâts et de ce renvoi de responsabilité, le Ministère de l’Intérieur décida de porter plainte contre la société organisatrice.

Trois mois plus tard, le Ministère de l’Intérieur ne dessert pas l’étau, puisqu’il insère dans son projet de loi, une mesure élevant à la qualification de délit, cette distribution gratuite d’argent.

Jusqu’à présent, le fait d’utiliser de l’argent comme support publicitaire était puni par une contravention de deuxième classe (150 euros)  selon l’article  R642-4 du Code pénal:

"Le fait d’utiliser comme support d’une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe".

D’ailleurs une interprétation à la lettre de l’article aurait pu conduire tout représentant de l’ordre à délivrer une contravention pour chaque acte de distribution, c’est à dire pour chaque lot (l’organisateur avait prévu de distribuer au moins 40 000 euros en billets de 5 à 500 euros). Ce qui alourdissait un peu plus la facture pour l’organisateur.

À ce jour, une seule société s’est risquée à ce type d’initiative. Avec la reculade que l’on connaît. Pourquoi faire une loi dont la vocation est d’être générale, à partir d’un cas particulier ? On pourrait parler dans ce cas "d’article Mailorama" puisque ce dispositif est taillé sur mesure contre elle.

2° La loi LOPPSI est inutile.

À supposer qu’un cas particulier justifie un texte de portée générale, ce cas particulier n’était-il pas évitable ? Autrement dit, la manifestation était-elle évitable et partant toute cette polémique ?

La réponse est manifestement positive. L’initiative de la société Rentabiliweb nécessitait une autorisation de la préfecture. En effet, le décret-loi du 23 octobre 1995 prévoit:

"Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique".

À ce titre, la société était soumise à cette obligation. Or, d’après son avocat, elle a rempli cette obligation, le 10 novembre, quatre jours avant le déroulement supposé de la manifestation. C’est la préfecture qui a demandé in extremis le jour même , à la société Rentabiliweb de ne pas procéder à la distribution prévue. À ce moment là, plus de 5 000 personnes avaient déjà convergé vers le lieu de distribution. La société s’est exécutée.

Conséquence: si la préfecture avait, en temps voulu, signifier son opposition à la manifestation sur le fondement d’un risque d’atteinte à l’ordre public, il n’y aurait pas eu certainement d’incidents.  La jurisprudence Benjamin (Conseil d’État, 19 mai 1933) pose certes la nécessité qu’une mesure de police prise, soit "justifiée par rapport aux circonstances, mais également  [adaptée] et proportionnée à la menace pesant effectivement sur l’ordre public".  Mais nul doute, qu’au cas où elle aurait été saisie, la Haute Juridiction administrative eût considéré 1° qu’une manifestation fondée sur une violation du code pénal (la distribution d’argent gratuite) ne pouvait avoir lieu 2° que l’intérêt suscité par une telle annonce pouvait être de mesure à excéder les capacités d’encadrement par la police.

Bref une jurisprudence bien établie dispensait les députés surchargés d’examiner cette disposition inutile.

À l’organisateur supposé immoral répond ainsi l’aveuglement préfectoral. Soit. Mais pourquoi un incident local prend-il une dimension nationale ? Paris est certes capitale mais pourquoi faire d’un fait divers parisien une cause nationale ? L’affrontement était initialement cantonné à un opérateur privé et une préfecture. Voilà maintenant qu’il s’élève à un débat législatif. De quoi laisser dubitatif: les juristes connaissent l’adage, De minimis non curat praetor. Pourquoi un ministre de l’Intérieur consacre-t-il autant d’énergie à une interdiction qui relève de la gestion locale ?

Il faut croire que le débat sur les gardes à vue n’est pas assez passionnant. 500 000 privations de liberté (chiffre officiel, sous-estimé certainement) sont moins importantes qu’une hypothétique distribution de billets dans une ville une fois dans l’année. Pour ce combat si difficile contre la distribution gratuite d’argent, personne ne songerait à rappeler au Ministre une certaine morale :

"Ainsi certaines gens, faisant les empressés,
S’introduisent dans les affaires :
Ils font partout les nécessaires,
Et, partout importuns, devraient être chassés".

Comment choisir un organisme de préparation aux concours ?

Quels critères retenir pour choisir un organisme ?

Une dizaine d’organismes privés de niveau national proposent des préparations au concours de la fonction publique. Comment décrypter les offres et choisir une préparation fiable ?

Critère n° 1: une préparation sérieuse comprend des cours & des entraînements

L’intérêt d’une préparation est de pouvoir être jaugé par des examinateurs / professeurs / membres de jury ou ex-membres de jury. Bref, l’intérêt même d’une préparation est de s’entraîner. D’autant que l’évolution des concours de la fonction publique est marquée par une professionnalisation: plus de savoir-faire que de savoir tout court.

C’est pourquoi les préparations ne contenant que des livres ou un nombre insuffisant d’entraînements dans les épreuves de méthode sont sûrement à éviter. Par exemple, il faut savoir que dans les Instituts d’étude judiciaire, (Nanterre, Paris I…) on propose pour les concours de l’école de la magistrature et l’examen du barreau, pas moins de six entraînements sur un an à la note de synthèse. Dans la pratique, de nombreux étudiants suivent en parallèle une préparation privée, ce qui fait monter leur nombre d’entraînements à près du double.

Dans le panel des préparations pour les concours de catégorie A (inspecteur, IRA, Greffier, Attaché) et même B (rédacteur), de ce point de vue se détache depuis plusieurs années la préparation SupConcours: pour tous les concours comprenant des notes de synthèse / administrative, cette préparation propose 15 entraînements progressifs contre 6 pour espace-concours ou même 10 pour MB Prépa. On passera rapidement sur l’offre de Carrière publique (2 sujets corrigés…!!).

Critère n° 2: une préparation sérieuse publie des ouvrages

Peut-on avoir confiance en des préparations dont les supports/savoir-faire ne sont pas du tout publics ? Naturellement, par le bouche à oreille. Néanmoins, c’est toujours agréable de pouvoir se rendre compte de visu de ce qu’un organisme propose.

Rien de mieux que les ouvrages publiés pour se faire une idée. Ainsi, on peut avoir une idée du contenu des cours proposés par IpeSup pour sa préparation au concours de l’école de la magistrature via la collection Major (PUF) dans laquelle de nombreux professeurs qui interviennent dans cet organisme ont publié des livres de référence.

De même, la préparation Lefèbvre proposait autrefois des formations à distance et l’on pouvait se rassurer sur la qualité éditoriale en raison de l’existence des éditions Lefèbvre, sur laquelle s’appuyait la préparation au concours. Hormis IpeSup, on trouve à nouveau la préparation SupConcours qui a publié de nombreux ouvrages consacrés à la préparation des concours.

Sur ce point, les éditions sont un indicateur non négligeable: une énième édition est signe d’un livre de qualité, régulièrement remis à jour. C’est le cas pour le livre de culture générale d’Eric Cobast (collection Major) mais aussi  la géographie économique aux concours (Hachette, collection objectif concours) ou la préparation du concours des IFSI.

Nous serions plus circonspects vis-à-vis de Carrières Publiques: les ouvrages proposés sur le site sont ou des ouvrages édités en partenariat avec une maison d’édition (Nathan), ou des ouvrages de la Documentation française ou des recueils d’annales "maison". Autrement dit, Carrières Publiques ne semblerait pas proposer de véritables auteurs maison, mais ferait appel à des éditeurs déjà existants.

Bref, des ouvrages publiés signent la présence d’une qualité pédagogique reconnue par la communauté enseignante et garantissent souvent le sérieux de la préparation.

Critère n° 3: une préparation sérieuse est centrée sur un "coeur de métier"

Loin de nous l’idée de jeter le discrédit sur certaines offres !!! Néanmoins, lorsqu’un organisme propose des formations aussi diverses que fleuriste et contrôleur des impôts, on peut s’interroger sur la capacité de cet organisme à conjuguer des qualités pédagogiques, des supports de cours actualisés dans des filières aussi étrangères l’une à l’autre.

La plupart des écoles de préparation aux concours de la fonction publique devraient certainement être choisies en fonction de leur coeur de métier: les concours de la fonction publique. Cela élimine peut-être quelques organismes, mais soyons honnêtes: l’ajout dans une offre pléthorique d’une préparation à tel ou tel concours paraît souvent du remplissage; c’est à dire que l’organisme rentabilise une formation plus ou moins parente pour y adjoindre une préparation à un concours de la fonction publique. De là à dire que c’est sérieux….à voir…!!!

De ce point de vue, plusieurs organismes sont vraiment exclusivement centrés sur la fonction publique: le cours servais, SupConcours, carrières publiques.

Critère n° 4: une préparation sérieuse propose des références et la satisfaction des stagiaires

Un organisme peut se choisir en fonction de la satisfaction des stagiaires et de sa "renommée": des organismes d’Etat qui ont fait appel à un organisme privé de formation lui confèrent une certaine garantie. Un organisme qui ne fonctionne qu’avec des particuliers possèdera toujours moins d’aura.

Ensuite, les témoignages des stagiaires…chacun appréciera. Pour certains types de concours, il est vrai, on peut faire l’économie de références, tant les résultats se passent de commentaires: l’Institut supérieur de préparation a un taux de réussite de plus de 50 % aux épreuves d’admissibilité au concours de l’ENM et au final de 16 à 30 % de réussite à l’admission. Ce qui peut clocher, c’est le prix: presque 3 000 euros…

A ce tarif là, cette préparation peut certes dire en toute honnêteté qu’elle ne pratique aucune sélection initiale: dans les faits, chacun peut penser que l’argent devient un facteur discriminant. Seuls les plus aisés, donc ceux qui ont déjà un "background" socio-culturel suffisant, peuvent se permettre une telle préparation (à notre connaissance, cet institut propose cependant un système de bourse).

Qui plus est, le nombre de stagiaires de cette préparation pour ce concours est de 2 à 5 fois le nombre de postes offerts au concours: conséquence, on peut penser qu’en interne, c’est déjà la concurrence ! De même IpeSup pour ce type de concours est assez bien classé. Notons que ces exemples de concours (ENM) ne concernent que la haute fonction publique: les prix ne sont pas forcément si démesurés par rapport aux perspectives de la carrière de haut fonctionnaire (en un mois, le coût de la préparation est remboursé).

Nous arrivons à la question du prix, et pour les concours de sélection moins drastique, il serait logique que les tarifs fussent un peu moins élevés.

Critère n° 5: le prix, les pratiques commerciales

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que des concours très sélectifs avec de nombreuses matières pouvaient justifier un prix élevé. Est-ce le cas pour les préparations à des concours de catégorie C, B et A (hors haute fonction publique) ? A notre avis, non.

Il nous parait hors de propose de payer plus de 900 euros pour une préparation à distance à des concours, quels qu’ils soient. Il pourrait cependant arriver que vous soyez confronté à de tels prix. Alors pourquoi ? A cause des pratiques commerciales de certaines officines.

En effet, certains organismes que nous ne nommerons pas ont véritablement une approche purement commerciale de la préparation aux concours. D’abord, ils n’affichent pas leur prix sur leur site internet, vous êtes obligé de demander une brochure d’information ou d’appeler un numéro qui, dans le pire des cas, est surtaxé.

Une fois que vous êtes ferré, l’organisme dispose de votre adresse et de vos coordonnées pour vous faire des offres incohérentes, qui montrent bien leur approche commerciale de l’enseignement. Un de ces organismes, il y a quelque temps encore, vous proposait lors d’un premier envoi, un prix, qui, lors d’une relance, avait subi une réduction de 50 % ! Les soldes toute l’année en quelque sorte…

Ce n’est pas sérieux du tout !!! On l’a dit, une préparation, ce sont des supports de cours à réaliser, des professeurs à payer et parfois des salles à louer. Si on veut de la qualité, on ne peut pas faire du rabais. Ou si on fait un tel rabais, c’est que le prix de départ n’est pas sérieux, pas honnête…

Qui dit pratiques commerciales, dit aussi publicité. Pour savoir si un organisme n’attache pas plus d’importance à ses bénéfices qu’à votre préparation, regardez sa pratique commerciale:  s’il achète des espaces publicitaires géants (ce fut le cas d’un certain organisme public qui acheta l’an dernier encore des grands panneaux  dans le métro parisien…) ou s’il fait souvent de la publicité dans les journaux plus ou moins spécialisés, interrogez-vous: qui paye la publicité ?

C’est vous bien sûr !! L’organisme répercute sur vous ses coûts de publicité. Récemment un ancien lauréat d’un concours de catégorie C confiait qu’un organisme privé lui avait proposé une préparation pour son concours d’agent du MINEFI au prix de 1 200 euros. Pour ce niveau de concours, c’est largement, très largement excessif.

Inversement, nous l’avons dit, un organisme sérieux propose des cours et des entraînements. Nous le répétons, les cours papier, les corrections vraiment annotées imposent des coûts: ne rêvez pas d’une préparation complète à un concours avec des "pack" à 120 euros qui comprennent 5 devoirs corrigés. Si vous préparez un concours, il vaut mieux peut-être investir un peu plus  que faire une préparation au rabais. Et là, on peut dégager nombre d’organismes…

Bref, retenez, pour aller à l’essentiel et ne pas perdre de temps: fuyez les organismes qui n’affichent pas tout de suite leur prix. Evitez de payer la publicité dans le coût de votre préparation. Prenez quand même une préparation qui propose des cours et des entraînements pour un prix non bradé (une correction réelle de copie par un correcteur sérieux, membre ou non de jury, c’est entre 5 & 10 euros).

Critère n° 6:  le rapport qualité / prix

Un peu différent du critère précédent, ce critère consiste à prendre en compte: ce dont vous avez besoin (des cours & des entraînements) et ce que vous propose l’organisme. Logiquement, la valeur ajoutée, maintenant, à l’heure d’internet et de la profusion d’informations, ce n’est plus tant l’amoncellement de connaissances que leur sélection par l’organisme de préparation et surtout le nombre élevé d’entraînements pour les épreuves de savoir-faire (résumé, dissertation, surtout note de synthèse / note administrative, lettre administrative, rapport). Le secret de la réussite aux concours n’est plus tant la connaissance pure (les tomes entiers d’économie ou de droit à assimiler) que l’application d’un savoir-faire (communication / expression): bref, une tête bien faite plutôt que bien pleine…

Les derniers concours ouverts

Infos concours

Ci-dessous les liens pour retrouver les derniers concours ouverts:

Arrêté du 3 février 2010 portant ouverture d’un concours externe d’ingénieur territorial

Arrêté du 3 février 2010 autorisant au titre de l’année 2010 l’ouverture de concours pour le recrutement d’ingénieurs du génie sanitaire

Arrêté du 3 février 2010 autorisant au titre de l’année 2010 l’ouverture d’un concours sur titres et travaux pour le recrutement de commissaires contrôleurs stagiaires des assurances

Arrêté du 2 février 2010 fixant au titre de l’année 2010 le nombre de postes à pourvoir aux concours pour le recrutement d’éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

Arrêté du 1er février 2010 autorisant au titre de l’année 2010 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du Conseil d’Etat et de la Cour nationale du droit d’asile

Arrêté du 1er février 2010 fixant en 2010 le nombre de places offertes aux concours pour le recrutement de contrôleurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects de la branche « contrôle des opérations commerciales et administration générale » en Nouvelle-Calédonie

La Poste devient une société anonyme

Droit:  Décision du Conseil Constitutionnel du 4 février 2010Loi relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales n° 2010-601.

Le Conseil constitutionnel dans cette décision écarte tous les griefs tendant à déclarer anticonstitutionnelle la loi transformant La Poste en société anonyme. Notamment, le Conseil relève que:

  • cette transformation ne remet pas en cause le caractère de service national
  • cette transformation n’a pas pour objet de transférer La Poste au secteur privé
  • le principe d’égalité n’est pas méconnu à la suite d’attributions gratuites d’actions aux agents de La Poste



Le Conseil d’État annule le relèvement de seuil de marchés publics

Droit: – Décision du CE N° 329100 du 10 février – Marché public – Seuil des marchés

Le Conseil d’État vient d’annuler les dispositions du décret du 19 décembre 2008. Ce dernier relevait de 4 000 à 20 000 euros le seuil en deçà duquel un marché public pouvait être passé sans publicité ni concurrence préalable. L’annulation prend effet à partir du 1er mai 2010.

L’article 28 du code des marchés publics prévoit une procédure adaptée. Celle-ci donne le droit au pouvoir adjudicateur de passer un marché sans publicité ni concurrence préalable:

"Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 20 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l’article 35".

Le montant de 20 000 euros HT mentionné dans le code a été fixé par l’article 1er du décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008. Jusqu’alors, le montant était de 4 000 €.

C’est ce relèvement de seuil par le décret précité qui a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.

Assez classiquement, le Conseil d’Etat a rappelé que les marchés passés en application du code des marchés publics obéissent à des  principes : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.

Si la Haute Juridiction ne remet pas en cause l’exception prévue par l’article 28 du code des marchés publics, par contre, elle estime que le relèvement de seuil de 4 000 à 20 000 était excessif. D’où l’annulation du décret.

Notons que l’auteur de la requête a agi en

" [sa] qualité d’avocat ayant vocation à passer des marchés de prestation de service avec des collectivités territoriales ou de conseil de ces mêmes collectivités"

il disposait donc

"d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la disposition attaquée".

La décision du Conseil  d’État mérite d’être citée: comme la juridiction le souligne, nombre de contrats sont passés par les collectivités pour des montants compris entre 4 000 et 20 000 €. Il aurait été peut-être baroque de constater que des contrats de 19 999 € auraient échappé à toute mise en concurrence du fait de l’application du décret de décembre 2008 (cela fait tout de même plus de 130 000 F).

La Haute Juridiction a donc logiquement préféré la clarté à l’opacité.

Mais les collectivités ont perdu en efficacité ce que les opérateurs ont gagné en clarté.

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